RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de
l’aménagement du territoire
PROJET DE LOI
portant engagement national pour l’environnement
CHAPITRE II
AUTRES EXPOSITIONS COMPORTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ
Article 72
I. - Il est ajouté au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres en charge de la santé et de l’environnement. »
II. - A l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. »
Cette disposition entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
III. - L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public,
« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux privés, les personnes à l’origine de la demande, autres que les exploitants de réseaux de communications électroniques, peuvent s’opposer à leur mise à disposition du public. »
IV. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de douze ans est interdite.
« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »
V. - Il est ajouté au titre VI de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail qui les rendra publics.»
